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RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET EXPERTISE JUDICIAIRE |
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Lorsqu’une entreprise met à la disposition de ses salariés des outils de travail, tels que des ordinateurs, des accès à Internet, des téléphones portables, etc., à des fins professionnelles, il lui semble naturel de pouvoir contrôler l’utilisation qui en est faite par ses salariés et ce, a fortiori, lorsque l’entreprise a le sentiment qu’elle est la victime d’indélicatesses et/ou d’utilisations abusives de la part desdits salariés.
Principe du respect de la vie privée
A contrario, l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 2 octobre 2001 (Société Nikon France c/ M. O.) pose le principe selon lequel «le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée, (...) celle-ci implique en particulier le respect du secret des correspondances». Dans ces conditions, les messages électroniques (reçus et émis) étant assimilés à des correspondances, l’employeur ne peut pas intervenir directement sur les matériels mis à disposition du personnel et prendre connaissance des messages à caractère privé des salariés et ce, même si une charte utilisateur ou le règlement intérieur de l’entreprise stipule une interdiction stricte de l’usage des outils informatiques ou électroniques à titre personnel au sein de l’entreprise. Dans le cas contraire, les tribunaux ne pourront que suivre la jurisprudence de la Cour de Cassation et rejeter les éventuels éléments de preuves ainsi obtenus. De plus, les dirigeants de l’entreprise s’exposeront à être poursuivis pénalement pour délit de violation du secret des correspondances (article 226-15 du Code Pénal pour les personnes privées, et article 432-9 du Code Pénal pour une personne publique).
Il en est de même pour les fichiers personnels, si l’on s’en réfère à l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH), à l’article 9 du Code civil, à l’article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), et à l’article 120-2 du Code du travail. A ce propos, l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 17 mai 2005 (Philippe X. c/ Société Cathnet-Science) rappelle que «(...) l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition, qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé à être présent», mais précise néanmoins que la consultation de ces fichiers peut être effectuée en l’absence du salarié «en cas de risque ou d’événement particulier».... |
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